Excision/mutilations génitales féminines

Excision/mutilations génitales féminines

Excisions – mutilations génitales féminines

 

Sudinfo, « Un clitoris géant en prélude à la journée contre les mutilations génitales », 04 février 2022, www.sudinfo.be

En cette journée internationale des droits des femmes, nous avons fait le choix de nous pencher plus amplement sur la question des mutilations génitales féminines (« MGF« ).

Au moins 200 millions de filles et de femmes en vie aujourd’hui ont subi une mutilation génitale. Des dizaines de millions de filles courent encore le risque d’être mutilées d’ici à 2030.

Touche principalement les mineures, sans consentement, parfois sans anesthésie, avec matériel parfois très primaire.

 Les pratiques d’excision ont lieu le plus souvent dans l’Ouest, l’Est et le Nord-Est de l’Afrique, dans certains pays d’Asie et au Moyen-Orient, ainsi que dans certaines communautés d’immigrants en Amérique du Nord et en Europe..

D’après l’OMS, plus de 200 millions de femmes et jeunes filles sont concernées par ce problème.

1. Définition

L’OMS définit en 2020 les mutilations génitales féminines comme : « toutes les interventions incluant l’ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme ou toute autre lésion des organes génitaux féminins qui sont pratiquées pour des raisons non médicales ».

4 catégories :

–    Type I : ablation partielle ou totale du clitoris

–    Type II : ablation partielle ou totale du clitoris et des petites lèvres, avec ou sans excision des grandes lèvres

–    Type III : infibulation (qui consiste en le rétrécissement de l’orifice vaginal avec recouvrement par l’ablation)

–   Type IV : accolement des petites lèvres et/ou des grandes

a. Dispositions internationales ? 

Les MGF constituent une violation de plusieurs droits fondamentaux comme le droit à la vie, ou le droit à la santé. 

b. Poursuite en Belgique ?

Principe de l’extraterritorialité : toute personne qui a participé, favorisé ou facilité une mutilation y compris à l’étranger, sur une mineure, peut être poursuivie en Belgique à condition que l’auteur se trouve sur le territoire du Royaume 

A noter que certaines MGF sont pratiquées également sur le territoire de la Belgique. 

c. Dispositions légales belges ?

  • Article 409 du Code pénal : une peine de 3 à 5 ans de prison pour « quiconque aura pratiqué, facilité ou favorisé toute forme de mutilation des organes génitaux d’une personne de sexe féminin, ou tenté de le faire, avec ou sans consentement de celle-ci. La tentative sera punie d’un emprisonnement de huit jours à un an.  (… )».  

2. Droit d’asile en Belgique

Depuis 2006, suite à la transposition de la directive européenne « qualification-asile », on prend en compte les persécutions et les violences (y compris les MGF) infligées en raison du sexe ou de l’orientation sexuelle comme un élément ouvrant le droit à la protection internationale prévue par la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés.       

⇒ L’invocation d’un risque de MGF permet d’ouvrir un droit au statut de réfugié en Belgique. Néanmoins, en 2019, la vision de la Convention de Genève devient plus stricte : seule la personne qui court réellement un risque de MGF a droit à la protection internationale. Le statut de réfugié n’est alors plus ouvert qu’aux enfants. Pour le parent, il pourra demander une autorisation de séjour sur base de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, qui régit la procédure de régularisation.

Le CGRA (Commissariat général aux réfugiés et apatrides) a introduit une procédure de suivi : il exige chaque année une attestation d’intégrité de l’appareil génital de la ou des fillettes concernées. Par exemple, les parents peuvent perdre leur statut de réfugié accordé à l’enfant et à eux-mêmes. 

Cependant, cette exigence de suivi de la part du CGRA entraine une difficulté de vérification des sources en vue d’établir la crédibilité de la femme. Une simple erreur peut définitivement compromettre un dossier même si la crainte de persécution est fondée. Ce contrôle met la femme dans une impasse, la considérant toujours suspecte et la contraignant à prouver sa bonne foi. Cela constitue en outre une atteinte injustifiée au droit à la vie privée.

Il existe dès lors également un amalgame entre prévention et répression de l’excision : cette exigence de vérité poursuit les réfugiés reconnus bien au-delà de la demande de protection internationale initiale. La politique d’asile est alors liée à la politique criminelle et il persiste un réel risque de renvoyer les parents dans leur pays d’origine

La Belgique fait partie de l’un des cinq pays les plus demandés concernant la demande de droit d’asile sur le fondement de la pratique des mutilations génitales dans le pays d’origine, fait assez remarquable. 

Tout de même, les poursuites pénales sont minimes. Entre 2001 et 2009, l’article 409 du Code pénal n’a jamais été utilisé. Cela est notamment dû à deux éléments: 

  • l’absence de dénonciation (les filles victimes sont souvent réticentes à dénoncer leurs parents ou leur exciseuse au vu de l’impact qu’une condamnation ou expulsion peut avoir sur la cellule familiale) 
  • l’absence de signalement de la part des professionnels (dû notamment à un manque de sensibilisation, de preuves et à un malaise concernant ces sujets sensibles). 

Notons qu’une reconstruction du clitoris peut être remboursée par l’Inami. Deux centres en Belgique permettent ce type d’opération. Ils se trouvent à l’hôpital Saint-Pierre à Bruxelles et à l’hôpital universitaire de Gand.

Et vous, que pensez-vous du combat mené contre l’excision en Belgique ? Faudrait-il aller plus loin? 

 

SOURCES

Avalos de Viron Samantha et Grinberg Maia, « Le principe de l’unité de la famille mis à mal par la nouvelle politique du CGRA », ADDE, n°155, juillet 2019.

Dieleman Myriam, « Protéger et réprimer : l’excision en Belgique. Genèse et enjeux des dispositions relatives aux mutilations génitales féminines », Migrations Société, 2013/2 (N° 146), p. 57. 

Lemercier Elise, « Heurs et malheurs de la lutte contre une pratique sexiste racisée

Regards de médiatrices interculturelles ”africaines” mobilisées contre l’excision», Nouvelles pratiques sociales, 23 mars 2015.

Excsision parlons-en, « Les chiffres de l’excision – Belgique ».

Gams, « Avez-vous vu notre clitoris géant? », 9 février 2022

POUR ALLER PLUS LOIN 

Association GAMS

Lecture : Waris Dirie – Fleur du désert 

Traitement différencié de personnes déplacées arrivant sur le territoire européen : les Ukrainiens et les autres 

Traitement différencié de personnes déplacées arrivant sur le territoire européen : les Ukrainiens et les autres 

Comment l'UE soutient l'Ukraine en 2023 | Actualité | Parlement européen

Comment l’UE soutient l’Ukraine en 2023 | Actualité | Parlement européen (europa.eu)

Introduction

En droit international, il existe de manière générale une protection de tou.te.s les réfugié.e.s offerte par la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (dite convention de Genève). Cette Convention oblige les États signataires à accueillir toute personne fuyant la guerre.

Dans le cadre du conflit armé entre l’Ukraine et la Russie ,1 instrument spécifique a cependant été utilisé en Europe la Directive 2001/55/CE, connue sous le nom de directive de protection temporaire.

Qu’est-ce que c’est ?

La directive de protection temporaire a été créée en 2001 après les conflits dans les Balkans et a été transposée en droit belge par la loi du 18 février 2003 [1].

Elle a la particularité de ne pouvoir être appliquée que par une décision de Conseil de l’Union Européenne à la majorité qualifiée de ses membres et sur proposition de la Commission.

Cette directive européenne n’avait jamais été mise en œuvre avant 2022 et l’arrivée des réfugié.e.s ukrainien.ne.s fuyant le conflit entre l’Ukraine et la Russie sur le sol européen.

Qu’est-ce que cette directive prévoit ?

Cette directive apporte une protection immédiate et temporaire aux personnes déplacées en cas d’afflux massif sur le territoire européen, leur offrant plus d’avantages qu’aux personnes arrivant sur le sol européen en d’autres circonstances. Ces différents avantages s’appliquent aux ressortissant.e.s ukrainien.ne.s ainsi qu’aux membres de leur famille, aux apatrides et aux ressortissant.e.s de pays tiers auxquels l’Ukraine a octroyé la protection internationale ou nationale. Les personne considérées comme « étant en séjour légal » en Ukraine sont donc visées par cette directive, à l’inverse de celles qui ne le sont pas.

Concrètement la protection temporaire prévue par la directive se traduit par un titre de séjour dans l’Etat membre qui est valable pendant toute la durée de la protection. Les personnes pourront ainsi travailler, accéder à l’enseignement, recevoir un logement approprié ainsi qu’une aide sociale et financière, ou encore des soins médicaux.

Grâce à cette protection immédiate, ces personnes évitent de lourdes procédures administratives. Il ne faut en effet plus que les réfugiés ukrainien.ne.s introduisent individuellement une demande de protection internationale ou subsidiaire : la protection temporaire et tous les avantages qu’elle inclut lors sont octroyés par le simple fait qu’ils fuient le conflit armé.

Cependant, cette protection est temporaire : elle s’applique pour un an seulement et ne peut être prolongée que pour 2 ans au maximum. Le Conseil de l’Union Européenne peut également mettre fin à la protection s’il estime que les personnes sont en mesure de retourner dans leur pays d’origine de manière sûre.

Quel(s) problème(s) cela pose-t-il ?

Bien que cette directive existe depuis 2001, le Conseil de l’Union Européenne l’a adopté pour la première fois le 3 mars 2022. La protection prévue par la directive a donc été activée pour la première fois dans le cadre du conflit entre la Russie et l’Ukraine et pour répondre à l’avis de personnes ukrainiennes sur le territoire européen.

Or, la mise en œuvre de cette directive aurait pu être précieuse lors de bien d’autres afflux de personnes déplacées ayant précédemment  eu lieu sur le sol européen. Son activation avait d’ailleurs déjà été sollicitée.

En 2011, deux États membres, l’Italie et Malte, ont demandé à la Commission européenne l’activation de la directive. Aucune suite n’a pourtant été donnée à cette demande.

Lors des importants flux migratoires de 2015 et 2016, le Parlement européen a adopté deux résolutions appelant la Commission et le Conseil de l’Union européenne à mettre en œuvre la même directive.

En guise de réponse, la Commission publie un rapport d’analyse mettant en avant une définition très large des termes « arrivée massive ». Aucune suite n’avait été donnée à cela et la Commission avait ainsi décidé de ne pas enclencher le processus de mise en œuvre.

De façon paradoxale, cette directive a été conçue dans un objectif de rapidité et de réactivité, pour éviter le surchargement administratif que subissent les structures d’accueil lors d’arrivées massives de personnes déplacées. Cet objectif ne peut cependant être atteint que moyennant un accord entre les différents Etats et après une procédure d’activation complexe au niveau des institutions européennes.

De plus, la Commission européenne et les États membres de l’Union n’ont jamais vu d’utilité à exploiter cet instrument. Cette directive n’a en effet pas été placée comme un instrument à utiliser en priorité mais la Commission européenne et les États membres ont préféré mettre en œuvre des mécanismes alternatifs, tels que le régime d’asile européen commun ou de soutien financier aux diverses agences européennes, privilégiant un système de relocalisation tel que prévu dans le règlement Dublin III.

Ces solutions alternatives et la difficulté d’activation de la directive ont abouti à la non mise en œuvre de cette directive ce qui témoigne d’un manque de volonté politique à l’utiliser pour les afflux migratoires sur le territoire de l’Union.

De ses choix politiques, il résulte un traitement différencié des personnes migrantes arrivant sur le territoire européen des dernières décennies. Les Ukrainien.ne.s ont en effet bénéficié d’un accueil plus favorable que les personnes en provenance des pays non-européens.

Pourquoi l’activation de la Directive Protection temporaire a-t-elle tout à coup été possible ? Pourquoi aussi rapidement ? Pourquoi cet afflux d’Ukrainien.ne.s a-t-il été considéré par la Commission européenne comme une « arrivée massive » tandis que cela n’a pas été le cas lors des afflux en 2015 provenant du Moyen-Orient ?

À titre indicatif, nous savons que des cas de discriminations ont été recensé aux frontières polonaises, où des personnes en provenance d’Afrique ont été refoulées pour donner priorité à des personnes ukrainiennes. Cette discrimination commence même parfois dès la frontière ukrainienne, frontière à laquelle certains gardes-frontière ukrainiens ont empêché les personnes noires de traverser la frontière pour donner priorité aux personnes ukrainiennes blanches.

Dès lors, pouvons-nous penser que les justifications politiques ont auparavant empêché les États membres et l’Union européenne de prendre la décision activée la directive protection temporaire témoigne d’un certain racisme de l’Europe envers les réfugiés non-européens ?

Même si nous nous réjouissons de l’activation de cette directive, il faut reconnaître qu’elle aurait pu être particulièrement utile lors de bien d’autres afflux migratoires ayant eu lieu en Europe depuis 2001. Nous encourageons bien évidemment la rapidité et l’efficacité de l’accueil qui a été fait aux réfugiés ukrainiens, mais il faut également encourager à continuer de lutter pour que cet accueil puisse être possible pour tous les réfugié.e.s.

Sources

[1] loi du 18 février 2003 disponible sur https://etaamb.openjustice.be/fr/loi-du-18-fevrier-2003_n2003000236.html
[2] https://www.cire.be/outil-pedagogique/le-reglement-dublin-quest-ce-que-cest-et-comment-ca-marche/#:~:text=Le%20but%20du%20R%C3%A8glement%20Dublin,plusieurs%20%C3%89tats%2C%20dont%20la%20Belgique.
UN General Assembly, Convention Relating to the Status of Refugees, 28 July 1951, United Nation, Treaty Series, vol. 189, p. 137, disponible sur https://www.refworld.org/docid:3be01b964.html
Global Citizen, “En Ukraine, des personnes noires dénoncent le racisme dont elles ont fait l’objet alors qu’elles tentent de fuir », publié le 28 février 2022, disponible sur https://www.globalcitizen.org/fr/content/racism-leave-ukraine-asylum-black-people-of-color/
CCFD Terre-Solidaire, « Ukraine : 5 questions autour de la directive de protection temporaire », publié le 25 mars 2022, disponible sur https://ccfd-terresolidaire.org/ukraine-5-questions-autour-de-la-directive-de-protection-temporaire/
Marine Buisson et Pierre-Yves Thienpont, « La double peine des étrangers qui fuient la guerre en Ukraine », Le Soir, publié le 28 février 2022, disponible sur https://www.lesoir.be/427141/article/2022-02-28/la-double-peine-des-etrangers-qui-fuient-la-guerre-en-ukraine
Forum Réfugiés, « Que prévoit la directive européenne de protection temporaire », publié le 8 avril 2020, disponible sur  https://www.forumrefugies.org/s-informer/publications/articles-d-actualites/en-europe/681-que-prevoit-la-directive-europeenne-de-protection-temporaire
Comment se protège-t-on face au racisme en Belgique

Comment se protège-t-on face au racisme en Belgique

As-tu déjà été témoin ou personnellement confronté à des actes racistes ? T’es-tu déjà demandé sur quelle.s base.s juridiques tu pouvais agir pour assurer tes droits et libertés?

Nous allons aujourd’hui explorer, de manière simple, les règles générales nationales qui permettent de lutter contre le racisme en Belgique.

Mais avant tout, il est indispensable de comprendre qu’il existe des règles de droit plus fortes que d’autres. En effet, celles-ci sont organisées selon une pyramide des normes :

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Sur base de ce schéma, l’Article 11 de la Constitution est plus « fort » que la loi anti-racisme et la loi anti-discrimination.

En matière de discrimination sur base de la race, cet article 11 à lui seul, ne peut pas faire grand-chose car il est souvent vu comme étant trop général ! Il est donc préférable d’appliquer, lors d’un litige, tant la Constitution que les lois qui concernent plus précisément la matière.

En réalité, il faut voir l’ensemble comme une multitude de moyens de défense. Plus tu en as, mieux c’est ! Mais encore faut-il être dans les conditions pour les appliquer…

La Constitution belge

Contenu et contexte historique :

L’Article 11 de la Constitution figure au sein du livre II de la Constitution, intitulé : « Les belges et leurs droits», et prévoit que :

« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».

Cet article est ajouté lors de la troisième réforme d’Etat (1988) dans le cadre de l’extension des compétences de la Cour d’arbitrage (appelée aujourd’hui Cour constitutionnelle). Au départ, elle avait reçu pour mission de garantir cet article dans le cadre de l’enseignement. Mais au fur et à mesure, elle a imposé le respect de l’article 11 en toutes matières.

Qui peut invoquer l’Article 11 de la Constitution ?
  • L’Article 11 t’indique son champ d’application personnel : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges… ». Il faut donc avoir la nationalité belge qui peut être attribuée dès la naissance ou acquise.

P.S. : Dans le dernier slide, tu retrouveras un petit dico des mots pointés en gras

La Loi anti-racisme du 30 juillet 1981 (Racial Equality Federal Act) 

Cette loi a pour but d’apporter un cadre légal pour combattre de manière spécifique le racisme.

Elle vise plusieurs critères de discrimination, à savoir : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et la nationalité.

La loi antiracisme va protéger les personnes victimes de :

  • discrimination directe 
  • discrimination indirecte 
  • injonction de discriminer 
  • harcèlement
Le savais-tu ?

 Cette loi belge datant de 1981, a été révisée le 10 mai 2007 dans le but de transposer la directive européenne 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique.

Il est intéressant de noter que le législateur belge a rendu la loi belge plus extensible que ce que l’Union Européenne demandait.

  • On trouve notamment le critère de nationalité dans la loi belge, alors que ce dernier est absent de la directive européenne.
  • La Belgique a choisi d’inscrire le terme de “prétendue race” plutôt que de “race”.

En faisant ce choix, le législateur tend à mettre en avant le caractère péjoratif que peut avoir la notion de race, car cette notion peut avoir pour conséquence de découler sur une idéologie raciste.

Deux lois du 10 mai 2007 : la loi anti-discrimination et la loi sur l’égalité des genres 

Ces deux lois ne visent pas la discrimination basée sur la race, étant donné qu’elle est déjà reprise dans la loi anti-racisme de 1981 qui vient d’être vue.

La loi anti-discrimination nous protège contre des discriminations fondées sur une multitude d’autres critères tels que l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale.

La loi sur l’égalité de genre nous protège, quant à elle, contre les discriminations basées sur le sexe (l’expression de genre, le changement de sexe etc étant compris comme des distinctions sur base du sexe).

Les deux lois interdisent :

  • la discrimination directe 
  • la discrimination indirecte
  • l’injonction de discriminer
  • le harcèlement
  • le harcèlement sexuel (uniquement pour la loi sur l’égalité des genres)
  • un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée (uniquement pour la loi anti-discrimination)
Le savais-tu ? 

Tu te demandes pourquoi on te parle de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité des genres vu qu’elles ne visent pas le racisme ? Et bien elles ont tout de même une importance en cas de discrimination intersectionnelle, c’est à dire lorsqu’une personne est discriminée sur base de plusieurs critères à la fois. Il y a donc une intersection entre différents critères.

Par exemple, lorsqu’une femme noire voilée se voit refuser la location d’un logement parce le propriétaire est mysogine, raciste et qu’il pense que tous les musulmans sont des terroristes, et bien nous avons affaire à une discrimination intersectionnelle qui couvre, ici, 3 critères différents : le genre, la race et la conviction religieuse. Dans ce cas, il est donc intéressant d’utiliser les trois lois que nous venons d’expliciter.

 

– Dico juridique –

  • Discrimination directe : vise le cas d’une personne qui est traitée de manière moins favorable qu’une autre en raison d’un des critères protégés par la loi.

Par exemple : je ne suis pas engagé dans un travail en raison de ma couleur de peau.

  • Discrimination indirecte : vise le cas d’une situation qui, à première vue, paraît neutre mais qui est discriminatoire dans ses conséquences.

Par exemple : le fait d’interdire une prime à des salariés à temps partiel pourrait dans les faits priver majoritairement les femmes de cette prime et s’avérer discriminatoire, en sachant que 43,6 % des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 11,8 % d’hommes.

  • Injonction de discriminer : tout comportement intentionnel consistant à imposer à quelqu’un de pratiquer une discrimination, sur la base d’au moins un des critères protégés, à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de l’un de leurs membres.
  • Directive européenne : texte adopté par les institutions de l’Union européenne fixant des règles que les États membres doivent respecter, mais devant être transposées par les Etats membres dans leur droit national.
  • Cour constitutionnelle (ancienne Cour d’arbitrage): Cour qui règle les conflits de compétence et veille à l’application de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution. Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage (http://www.vocabulairepolitique.be/).

 

Sources

La question du port du voile au travers de la jurisprudence de la CJUE

La question du port du voile au travers de la jurisprudence de la CJUE

 Introduction

Ces dernières années, le port du voile a fait l’objet de nombreux débats houleux et d’attaques à répétition.Ces dites attaques sont souvent synonymes d’islamophobie, qui plus est, sous une forme genrée. 

Entre droit à la liberté de religion, vivre-ensemble et discrimination, nous te proposons d’analyser deux arrêts de Cour de Justice de l’Union européenne. 

La vision de la laïcité consacrée en 2017 par la CJUE dans les arrêts Achbita et Bougnaoui est directement inspirée du modèle français, dont la laïcité a souvent pris une tournure ambitieuse et envahissante au cours des trente dernières années.

Faits de l’affaire Achbita 

En 2003, Madame Achbita a commencé à travailler comme réceptionniste au sein de la société G4S, société de gardiennage. A cette époque, une règle non-écrite prônait que les travailleurs ne pouvaient pas porter, sur leur lieu de travail, des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses.

En 2006, elle fait savoir à ses employeurs qu’elle compte porter le voile, mais ceux-ci lui informent que c’est contraire au principe de neutralité applicable dans cette entreprise. Quelques mois après, l’entreprise modifie son règlement intérieur et y inscrit la clause selon laquelle : « il est interdit aux travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes visibles de leurs convictions politiques, philosophiques ou religieuses ou d’accomplir tout rite qui en découle ».

Le 12 juin 2006, Madame Achbita est licenciée en raison du port de son voile, en tant que musulmane, sur son lieu de travail. Elle décida de porter plainte et fut soutenue par Unia dans ses démarches. 

Après une longue procédure devant les tribunaux belges, la Cour de Cassation décide de surseoir à statuer* pour poser une question à la Cour de justice de l’Union européenne*. Cette question est la suivante : « l’interdiction de porter un foulard en tant que musulmane sur le lieu de travail ne constitue pas une discrimination directe lorsque la règle en vigueur chez l’employeur interdit à tous les travailleurs de porter sur le lieu de travail des signes extérieurs de convictions politiques, philosophiques ou religieuses ? » 

Conclusion de la Cour

Il est donc demandé à la Cour d’établir si cette interdiction constitue une discrimination directe. Dans un premier temps, elle va devoir donner une définition du terme “religion” étant donné qu’on n’en retrouve pas dans la loi. Pour ce faire, elle se réfère aux considérants et aux traditions des Etats membres. Elle établit que la notion de religion couvre tant le forum internum, à savoir le fait d’avoir des convictions, que le forum externum, à savoir la manifestation en public de la foi religieuse.

Ensuite, elle en vient donc à se poser la question posée par la Cour de cassation, à savoir si cette différence de traitement constitue une discrimination directe.

Elle conclut qu’il ne peut s’agir de telle discrimination car en traitant de manière identique tous les travailleurs de l’entreprise et en leur imposant, de manière générale et indifférenciée, notamment une neutralité vestimentaire s’opposant au port de tels signes, cela ne crée par de discrimination directement fondée sur la religion ou sur les convictions. 

Elle ajoute, par contre, que la juridiction de renvoi*, bien qu’elle n’ait pas posé la question, puisse s’interroger sur la présence d’une discrimination indirecte. Il faut donc vérifier si l’obligation, en apparence neutre, n’aboutit pas, dans les faits, à un désavantage particulier pour les personnes adhérant à une religion ou à des convictions données.

Toutefois, si cette mesure est justifiée par un objectif légitime et si les moyens de réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, on ne pourrait conclure à une telle discrimination indirecte. 

Dans un premier temps, la Cour dit que la volonté d’avoir une politique de neutralité dans l’entreprise est légitime car cela correspond à la liberté d’entreprise. 

Ensuite, concernant le caractère approprié et nécessaire, la Cour donne quand même certains indices intéressants. Elle dit qu’il faut que la juridiction de renvoi vérifie s’il n’était pas possible de proposer un poste de travail n’impliquant pas de contact visuel avec les clients et permettant ainsi d’apporter une autre solution au licenciement. 

 Faits de l’affaire Bougnaoui

Madame Bougnaoui a été engagée au sein de la société Micropole Univers en tant qu’ingénieure d’étude. Lors de son embauche, elle portait déjà le foulard mais on lui a dit qu’elle devrait peut-être le retirer dans ses contacts avec les clients. 

Un client a indiqué qu’il se sentait gêné par ce port du foulard et s’est plaint directement à l’employeur de Madame Bougnaoui. Cet employeur la convoqua et lui demanda d’accepter les contraintes professionnelles et donc de ne pas porter le voile, ce à quoi elle répondit par la négative.

Par conséquent, il décide de la licencier pour faute grave. Suite à cela, Madame Bougnaoui décide de porter plainte pour licenciement à caractère discriminatoire. Elle est soutenue par l’Association de défense des droits de l’homme (ADDH). 

Après une longue procédure devant les juridictions françaises, la Cour de Cassation française pose une question à la Cour de justice de l’Union européenne. 

La question posée consiste à se demander si la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits d’un client de ne plus voir les services de cette entreprise assurés par une travailleuse portant un foulard islamique constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour l’entreprise. 

Conclusion de la Cour dans l’affaire Bougnaoui

La Cour estime que « la volonté d’un employeur de tenir compte des souhaits du client de ne plus voir ses services assurés par une travailleuse portant un foulard islamique ne saurait être considérée comme une exigence professionnelle essentielle et déterminante » et conclut donc sur une discrimination à l’égard de Me Bougnaoui. 

Elle établit néanmoins qu’une entreprise peut très bien adopter une politique générale de neutralité qui prohibe le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux sur le lieu de travail, mais sous certaines conditions. Ainsi, une telle politique doit être poursuivie de façon indifférenciée et doit s’appliquer de la même manière à tous les travailleurs. La Cour estime donc que le règlement intérieur d’une entreprise peut prévoir l’interdiction du port visible de signes politiques, philosophiques ou religieux. Rappelons que dans cette affaire, il n’y a pas de règlement intérieur, c’est une demande orale de l’employeur envers Me Bougnaoui qui ne permet pas de savoir s’il s’agit d’une règle de neutralité établie à l’égard de tout le personnel, raison pour laquelle la Cour conclut à une discrimination. 

La Cour ajoute que l’obligation de neutralité étant justifiée par un règlement intérieur, si un travailleur ne veut se conformer à la règle alors qu’il côtoie directement la clientèle, l’entreprise est tenue de chercher un autre poste de travail pour l’employé qui lui permettra de “ne plus être vu du client” et ce, afin d’éviter le licenciement. 

 

Enseignements à tirer 

On peut se réjouir du fait que la Cour admette une discrimination directe lorsqu’il est question d’une interdiction de port de signes religieux donnée de façon orale, ce qui ne permet pas de savoir s’il s’agit effectivement de la recherche par l’entreprise d’une politique de neutralité appliquée de façon indifférenciée à tous les employés. 

Le point plus problématique de ces deux affaires réside dans l’admission par la Cour de la possibilité qu’une entreprise interdise le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux dans son règlement d’ordre intérieur. 

Certes, c’est une mesure qui est d’apparence neutre car elle englobe toutes les religions et s’applique à tous les travailleurs. Mais, il est permis de se demander si dans les faits, une telle mesure n’est pas de nature à toucher de façon plus forte une catégorie de personnes, à savoir les femmes musulmanes qui portent le voile et si, en conséquence, il ne s’agirait pas d’une forme de discrimination indirecte. 

D’ailleurs, la Cour énonce bien qu’un règlement intérieur qui interdit le port visible de tout signe politique, philosophique ou religieux, bien que d’apparence neutre, pourrait constituer une discrimination indirecte si l’objectif poursuivi n’est pas légitime et que les moyens d’y parvenir ne sont pas justes et proportionnés. 

Dans l’appréciation de la proportionnalité, la Cour dit qu’il faudrait vérifier s’il n’était pas possible, pour l’employeur, de proposer une sorte de poste en “back-office” qui permettrait d’éviter qu’un client ne voit la personne voilée, au lieu de licencier le travailleur. 

Il est donc également permis de se demander si, finalement, cette suggestion faite par la Cour s’apparente vraiment à un aménagement raisonnable ? Certes, il s’agit d’une mesure qui permettrait de ne pas licencier (et donc d’un aménagement) mais est-ce qu’il est réellement raisonnable ? La réponse est non. Est-ce qu’on imaginerait un travailleur en situation de handicap à qui on dirait que, sa chaise roulante risquant de décourager la clientèle, la solution serait de le mettre à un poste qui s’effectue à la cave, loin des regards ? Non. 

«Cette opportunité d’obtenir un poste en «back office» en lieu et place d’un licenciement constitue en réalité une forme de discrimination et encourage les employeurs à cacher la diversité présente au sein de leur force de travail en renvoyant les personnes dont la religion dérange au placard ». (Bribosia et Rorive, RTDH 2017) 

 

Dico juridique

  • surseoir à statuer : c’est le fait de différer un jugement dans l’attente d’éclaircissement, par exemple via une question posée à une Cour supérieure
  • question préjudicielle à la Cour de Justice de l’Union européenne : question posée par les juridictions nationales membres de l’UE à la Cour de justice de l’UE afin qu’elle les éclaire sur l’interprétation du droit de l’Union européenne
  • juridiction de renvoi : juridiction devant laquelle est renvoyée l’affaire après que la question posée par une juridiction nationale à la Cour de justice de l’Union européenne ait été répondue

 

Les normes nationales qui nous protègent du racisme en Belgique

Les normes nationales qui nous protègent du racisme en Belgique

Les normes nationales qui nous protègent du racisme en Belgique

As-tu déjà été témoin ou personnellement confronté à des actes racistes ? T’es-tu déjà demandé sur quelle.s base.s juridiques tu pouvais agir pour assurer tes droits et libertés? Nous allons aujourd’hui explorer, de manière simple, les règles générales nationales qui permettent de lutter contre le racisme en Belgique. 

La pyramide des normes

Mais avant tout, il est indispensable de comprendre qu’il existe des règles de droit plus fortes que d’autres. En effet, celles-ci sont organisées selon une pyramide des normes :

Sur base de ce schéma, l’article 11 de la Constitution est plus « fort » que la loi anti-racisme et la loi anti-discrimination. En effet, les normes de valeur constitutionnelle sont placées au-dessus des normes de valeur législative (issues d’un vote par le Parlement, qui représente le peuple), elle-mêmes au-dessus des normes de valeur réglementaire (prises par le Gouvernement). 

En matière de discrimination sur base de la race, cet article 11 à lui seul, ne peut pas faire grand-chose car il est souvent vu comme étant trop général ! Il est donc préférable d’appliquer, lors d’un litige, tant la Constitution que les lois qui concernent plus précisément la matière.

En réalité, il faut voir l’ensemble comme une multitude de moyens de défense. Plus tu en as, mieux c’est ! Mais encore faut-il être dans les conditions pour les appliquer…

La Constitution belge

L’article 11 de la Constitution figure au sein du livre II de la Constitution, intitulé : « Les belges et leurs droits», et prévoit que :

« La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges doit être assurée sans discrimination. A cette fin, la loi et le décret garantissent notamment les droits et libertés des minorités idéologiques et philosophiques ».

Cet article est ajouté lors de la troisième réforme d’Etat (1988) dans le cadre de l’extension des compétences de la Cour d’arbitrage (appelée aujourd’hui Cour constitutionnelle). Au départ, elle avait reçu pour mission de garantir cet article dans le cadre de l’enseignement. Mais au fur et à mesure, elle a imposé le respect de l’article 11 en toutes matières.

Qui peut invoquer l’article 11 de la Constitution ?

  • Tous les citoyens belges. L’article 11 t’indique son champ d’application personnel : « La jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges… ». Il faut donc avoir la nationalité belge qui peut être attribuée dès la naissance ou acquise.

PS : A la fin de l’article, tu retrouveras un petit dico des mots soulignés.

La Loi anti-racisme du 30 juillet 1981 (Racial Equality Federal Act)

Cette loi a pour but d’apporter un cadre légal pour combattre de manière spécifique le racisme. Elle vise plusieurs critères de discrimination, à savoir : la prétendue race, la couleur de peau, l’ascendance, l’origine nationale ou ethnique et la nationalité. La loi antiracisme protège les personnes victimes de : 

  • discrimination directe 
  • discrimination indirecte 
  • injonction de discriminer 
  • harcèlement 

Le savais-tu ? 

Cette loi belge datant de 1981, a été révisée le 10 mai 2007 dans le but de transposer la directive européenne 2000/43 relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d’origine ethnique. 

Il est intéressant de noter que le législateur belge a rendu la loi belge plus extensive que ce que l’Union Européenne demandait. On trouve notamment le critère de nationalité dans la loi belge, alors que ce dernier est absent de la directive européenne. 

En outre, la Belgique a choisi d’inscrire le terme de “prétendue race” plutôt que de “race”. En faisant ce choix, le législateur tend à mettre en avant le caractère péjoratif que peut avoir la notion de race, car cette notion peut avoir pour conséquence de découler sur une idéologie raciste. 

Deux lois du 10 mai 2007 : la loi anti-discrimination et la loi sur l’égalité des genres

Ces deux lois ne visent pas la discrimination basée sur la race, étant donné qu’elle est déjà reprise dans la loi anti-racisme de 1981 qui vient d’être vue. 

La loi anti-discrimination nous protège contre des discriminations fondées sur une multitude d’autres critères tels que l’âge, l’orientation sexuelle, l’état civil, la naissance, la fortune, la conviction religieuse ou philosophique, la conviction politique, la conviction syndicale, la langue, l’état de santé actuel ou futur, un handicap, une caractéristique physique ou génétique ou l’origine sociale. 

La loi sur l’égalité de genre nous protège, quant à elle, contre les discriminations basées sur le sexe (l’expression de genre, le changement de sexe etc étant compris comme des distinctions sur base du sexe) 

Les deux lois interdisent : 

  • la discrimination directe 
  • la discrimination indirecte
  • l’injonction de discriminer
  • le harcèlement
  • le harcèlement sexuel (uniquement pour la loi sur l’égalité des genres)
  • un refus de mettre en place des aménagements raisonnables en faveur d’une personne handicapée (uniquement pour la loi anti-discrimination) 

Le savais-tu ?

Tu te demandes pourquoi on te parle de la loi anti-discrimination et de la loi sur l’égalité des genres car qu’elles ne visent pas le racisme ? Et bien elles ont tout de même une importance en cas de discrimination intersectionnelle, c’est à dire lorsqu’une personne est discriminée sur base de plusieurs critères à la fois. Il y a donc une intersection entre différents critères. 

Par exemple, lorsqu’une femme noire voilée se voit refuser la location d’un logement parce le propriétaire est misogyne, raciste et qu’il pense que tous les musulmans sont des terroristes, et bien nous avons affaire à une discrimination intersectionnelle qui couvre, ici, 3 critères différents : le genre, la race et la conviction religieuse. Dans ce cas, il est donc intéressant d’utiliser les 3 lois que nous venons d’expliciter. 

Dico juridique

  • Discrimination directe : vise le cas d’une personne qui est traitée de manière moins favorable qu’une autre en raison d’un des critères protégés par la loi.  Par exemple : je ne suis pas engagé dans un travail en raison de ma couleur de peau. 
  • Discrimination indirecte : vise le cas d’une situation qui, à première vue, paraît neutre mais qui est discriminatoire dans ses conséquences. Par exemple : le fait d’interdire une prime à des salariés à temps partiel pourrait dans les faits priver majoritairement les femmes de cette prime et s’avérer discriminatoire, en sachant que 43,6 % des femmes salariées travaillent à temps partiel contre 11,8 % d’hommes.
  • Injonction de discriminer : tout comportement intentionnel consistant à imposer à quelqu’un de pratiquer une discrimination, sur la base d’au moins un des critères protégés, à l’encontre d’une personne, d’un groupe, d’une communauté ou de l’un de leurs membres.
  • Directive européenne : texte adopté par les institutions de l’Union européenne fixant des règles que les États membres doivent respecter, mais devant être transposées par les Etats membres dans leur droit national.
  • Cour constitutionnelle (ancienne Cour d’arbitrage): Cour qui règle les conflits de compétence et veille à l’application de certains droits fondamentaux garantis par la Constitution. Jusqu’en mai 2007, la Cour constitutionnelle s’appelait la Cour d’arbitrage (http://www.vocabulairepolitique.be/).

Sources: